📜 Baba Metsia — 17b

Talmud de Babylone · Traité Baba Metsia · Chapitre 1 · Page 17b

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▶ 📖 Mishna
▶ 💬 Guemara he has said nothing. His claim is not accepted. What is the reason that he is not believed? It is because one who is owe…
he has said nothing. His claim is not accepted. What is the reason that he is not believed? It is because one who is owed any money based on a court enactment is considered like one who is holding a promissory note in his hand, against which a claim of repayment is not accepted without supporting evidence. Rabbi Ḥiyya bar Abba said to Rabbi Yoḥanan: But what are you adding? Isn’t this principle stated in a mishna (Ketubot 88b), which teaches: If a woman produced a bill of divorce, and there was no accompanying marriage contract, she collects payment of her marriage contract? This is an example of Rabbi Yoḥanan’s principle that a court enactment enables one to collect a debt even without the relevant document. Rabbi Yoḥanan said to him: True, this mishna is a source for my principle; but had I not lifted up the shard for you, you would not have found a pearl beneath it. In other words, if Rabbi Yoḥanan had not pointed out the principle, Rabbi Ḥiyya bar Abba would not have realized that it was underlying the ruling of the mishna. Abaye said: What qualifies this proof as a pearl? It is not a compelling proof, as perhaps in the mishna we are dealing with a place where they do not write a marriage contract, as in such a place, a woman’s bill of divorce is the same as her marriage contract. But in a place where they do write a marriage contract, if she is holding a marriage contract then she collects payment, and if not, she does not collect payment. There is no proof from the mishna in support of Rabbi Yoḥanan’s principle. Abaye then said: What I said is not correct. As, if it enters your mind that we are dealing with a place where they do not write a marriage contract, but in a place where they do write a marriage contract, if she is holding a marriage contract then she collects payment, and if not she does not collect payment, then through what means does a widow from her betrothal collect payment of her marriage contract? She has neither a marriage contract nor a bill of divorce. If it is suggested that she can collect payment by means of witnesses to the death of her husband, let the husband’s heir, from whom she is demanding payment, claim and say: I paid it; she has no proof that she did not receive the money. And if you would say that indeed, the heir can claim that he has paid what he owes, if so, what did the Sages accomplish with their ordinance that a widow from betrothal receives payment of her marriage contract? The heirs can always exempt themselves. Mar Kashisha, son of Rav Ḥisda, said to Rav Ashi, questioning the underlying assumption of Abaye: And from where do we derive that a widow from her betrothal has the right to receive payment of her marriage contract? If we say that this halakha is derived from that which we learned in a mishna (Ketubot 54b): If a woman became widowed or divorced, whether from betrothal or from marriage, she collects all that she is entitled to, both the main sum of her marriage contract instituted by the Sages and the additional sum that her husband added; that mishna cannot serve as a source for the halakha that a widow from her betrothal has the right to receive payment of her marriage contract. As perhaps the mishna is referring to a case where the husband wrote a marriage contract for her, but if he did not, she does not receive any money at all. And if you would say: In that case, what is the purpose of stating this halakha since it is obvious that she can collect payment if she has a written contract, then one could respond that it is stated to exclude the opinion of Rabbi Elazar ben Azarya, who says that a widow from betrothal does not receive that which the husband committed to pay in the marriage contract, as he wrote the marriage contract only on the condition that he would marry her. He did not intend to obligate himself in a situation where he died before their marriage. Therefore, it was necessary for the mishna to mention that a widow from betrothal who has a written marriage contract collects payment. The language of the mishna is also precise according to this understanding, as it teaches: She collects all that she is entitled to. Granted, if you say that the mishna is referring to a case where the husband wrote her a marriage contract, this is why the mishna teaches that she collects all that she is entitled to, i.e., even the amount that the husband added to the main sum of the marriage contract. But if you say that it is referring a case where he did not write her a marriage contract,
▶ 🇫🇷 Résumé en français il n’a rien dit. Sa prétention n’est pas acceptée. Quelle est la raison pour laquelle il n’est pas cru ? C’est parce que…
il n’a rien dit. Sa prétention n’est pas acceptée. Quelle est la raison pour laquelle il n’est pas cru ? C’est parce que celui à qui est dû tout argent sur la base d’une ordonnance du tribunal est considéré comme celui qui tient un billet à ordre dans sa main, contre lequel une prétention de remboursement n’est pas acceptée sans preuve à l’appui. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit à Rabbi Yoḥanan : Mais qu’ajoutes-tu ? Ce principe n’est-il pas énoncé dans une mishna (Ketubot 88b), qui enseigne : Si une femme a produit un acte de divorce, et qu’il n’y avait pas de contrat de mariage l’accompagnant, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage ? C’est un exemple du principe de Rabbi Yoḥanan selon lequel une ordonnance du tribunal permet de recouvrer une dette même sans le document pertinent. Rabbi Yoḥanan lui dit : Vrai, cette mishna est une source pour mon principe ; mais si je ne t’avais pas soulevé le tesson pour toi, tu n’aurais pas trouvé une perle en dessous. En d’autres termes, si Rabbi Yoḥanan n’avait pas signalé le principe, Rabbi Ḥiyya bar Abba n’aurait pas réalisé qu’il sous-tendait la décision de la mishna. Abaye dit : Qu’est-ce qui qualifie cette preuve comme une perle ? Ce n’est pas une preuve convaincante, car peut-être dans la mishna nous avons affaire à un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage, car dans un tel endroit, l’acte de divorce d’une femme est la même chose que son contrat de mariage. Mais dans un endroit où l’on écrit un contrat de mariage, si elle tient un contrat de mariage alors elle perçoit le paiement, et si non, elle ne perçoit pas le paiement. Il n’y a aucune preuve de la mishna à l’appui du principe de Rabbi Yoḥanan. Abaye dit ensuite : Ce que j’ai dit n’est pas correct. Car, s’il te vient à l’esprit que nous avons affaire à un endroit où l’on n’écrit pas de contrat de mariage, mais dans un endroit où l’on écrit un contrat de mariage, si elle tient un contrat de mariage alors elle perçoit le paiement, et si non elle ne perçoit pas le paiement, alors par quel moyen une veuve issue des fiançailles perçoit-elle le paiement de son contrat de mariage ? Elle n’a ni contrat de mariage ni acte de divorce. S’il est suggéré qu’elle peut percevoir le paiement par le moyen de témoins de la mort de son mari, que l’héritier du mari, à qui elle demande le paiement, prétende et dise : Je l’ai payé ; elle n’a aucune preuve qu’elle n’a pas reçu l’argent. Et si tu disais que en effet, l’héritier peut prétendre qu’il a payé ce qu’il doit, si c’est le cas, qu’ont accompli les Sages avec leur ordonnance selon laquelle une veuve issue de fiançailles reçoit le paiement de son contrat de mariage ? Les héritiers peuvent toujours s’exempter. Mar Kashisha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi, remettant en question l’hypothèse sous-jacente d’Abaye : Et d’où tenons-nous qu’une veuve issue de ses fiançailles a le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage ? Si nous disons que cette halakha est dérivée de ce que nous avons appris dans une mishna (Ketubot 54b) : Si une femme est devenue veuve ou divorcée, que ce soit de fiançailles ou de mariage, elle perçoit tout ce à quoi elle a droit, à la fois la somme principale de son contrat de mariage instituée par les Sages et la somme supplémentaire que son mari a ajoutée ; cette mishna ne peut pas servir de source pour la halakha selon laquelle une veuve issue de ses fiançailles a le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Car peut-être la mishna fait référence à un cas où le mari lui a écrit un contrat de mariage, mais s’il ne l’a pas fait, elle ne reçoit aucun argent du tout. Et si tu disais : Dans ce cas, quel est le but de déclarer cette halakha puisqu’il est évident qu’elle peut percevoir le paiement si elle a un contrat écrit, alors on pourrait répondre qu’elle est déclarée pour exclure l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya, qui dit qu’une veuve issue de fiançailles ne reçoit pas ce que le mari s’est engagé à payer dans le contrat de mariage, car il a écrit le contrat de mariage seulement à la condition qu’il l’épouse. Il n’avait pas l’intention de s’obliger dans une situation où il mourrait avant leur mariage. Par conséquent, il était nécessaire pour la mishna de mentionner qu’une veuve issue de fiançailles qui a un contrat de mariage écrit perçoit le paiement. Le langage de la mishna est aussi précis selon cette compréhension, car elle enseigne : Elle perçoit tout ce à quoi elle a droit. Accordé, si tu dis que la mishna fait référence à un cas où le mari lui a écrit un contrat de mariage, c’est pourquoi la mishna enseigne que elle perçoit tout ce à quoi elle a droit, c’est-à-dire même le montant que le mari a ajouté à la somme principale du contrat de mariage. Mais si tu dis que elle fait référence à un cas où il ne lui a pas écrit un contrat de mariage,
L'Écriture considère l'ordonnance du tribunal comme un titre exécutoire équivalent à un billet à ordre (Deutéronome 25:1-3 ; Psaume 82:3) ; la Guemara en déduit à juste titre la force probante d'un acte de divorce. Le Christ, notre Avocat auprès du Père (1 Jean 2:1), intercède par son sang versé, titre infaillible de notre justification.

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✜️ Votre éternité se joue maintenant

Sans Jésus, vous êtes perdu. Mais Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité : recevez-le avant qu'il ne soit trop tard. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » — Romains 10:9

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